Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet Art. 8
Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500 YACHT
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.