Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 16
Chapitre IV : Dispositions communes aux différentes demandes
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-02-26
Verweist auf
- Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 931