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Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour · Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion

Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour Art. 2

Chapitre 2 : Elaboration de la charte

In KraftAmtlicher Text

I.-En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment :

-les organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

-les établissements publics de coopération intercommunale ;

-le cas échéant, la métropole ;

-les communes ;

-les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-les bailleurs sociaux ;

-les organismes représentant les bailleurs privés ;

-les organismes représentant les professions immobilières ;

-les centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

-la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;

-l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les tribunaux judiciaires et le conseil départemental de l'accès au droit ;

-l'ordre des avocats ;

-la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

-les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ;

-les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

-les associations de locataires ;

-la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

-les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, médico-social ou de médiation locative ;

-les autorités administratives compétentes en matière de protection des majeurs ou des mineurs ;

-les groupements d'intérêt public mentionnés aux articles 10 et 11 du décret du 30 octobre 2015 susvisé.

II.-Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01