Décret n° 2016-1029 du 26 juillet 2016 relatif à l'échelon d Art. 2
Les obligations de formation des élèves mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction des acquis de l'éducation et de la formation, ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle des lauréats.