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LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio · LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio Art. 63

Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin

In KraftAmtlicher Text

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L5216-7, Art. L5215-22, Art. L5217-7

-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

Art. 59

III.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.