Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules Art. 21
Titre X : IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception.
La demande doit indiquer les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques et préciser le nombre de véhicules concernés ainsi que le nombre de véhicules de tous les types concernés mis en circulation en France au cours des deux années précédentes.
Les conditions d'application sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de l'article 44 dudit règlement.
Verweist auf
- Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules Art. 44