Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particuli Art. 6
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-17