Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et Art. 40
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.