Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et Art. 37
Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée
S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.