Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établiss Art. 2
Chapitre IER : Dispositions applicables aux étrangers sollicitant leur admission au séjour
Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.