Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions Art. 9
Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation
Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-06