Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptan Art. 7
Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête
Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française.