Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptan Art. 8
Chapitre Ier : Des pouvoirs d'enquête
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie.