Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmati Art. 9
Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° La centrale biomasse de 12 MW ;
2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;
4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ;
5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-13