Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du dro Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de la même ordonnance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-01