Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du dro Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions générales
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article R. 213-63 du code général de la fonction publique est également prise après consultation de la commission prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-01