Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil nation Art. 11
Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.