Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 3
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-08-01
Zitiert von
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 3-1
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 3-3
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 3-5
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 3-6
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 21
- Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 26