Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protecti Art. 6
Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-08-01