Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établiss Art. 7
Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration
Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par l'autorité de tutelle de l'établissement.