Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifica Art. 23
Chapitre IV : Règles de procédure applicables aux chapitres I à III
Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :
- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-02