Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationa Art. 26
Titre VI : ORGANISATION FINANCIÈRE
Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 719-107 et D. 719-105 de ce code et sous réserve des dispositions du présent décret.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas consulté pour l'application des articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.
Les modalités du contrôle budgétaire a posteriori sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01