Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationa · Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationa Art. 27

Titre VI : ORGANISATION FINANCIÈRE

In KraftAmtlicher Text

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;

2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;

3° Les droits d'examen et de concours ;

4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;

5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;

6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Les dons et legs ;

9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage tel que prévu par les dispositions du code du travail ;

10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;

12° Les produits financiers ;

13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.