Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio Art. 10
Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
L'autorité polynésienne de la concurrence et le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.