Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio · Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio Art. 9

Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

In KraftAmtlicher Text

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.