Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l' Art. 13
Chapitre IV : Recours contentieux
Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.