Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 18
Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours
Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée, propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.
Zitiert von
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 27
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 28
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 31
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 33
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de Art. 44