Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expér Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions communes
Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver et de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du même code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-15
Verweist auf
- Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expér Art. 40
- anc. C.civ. Art. 40
- anc. C.civ. Art. 48
- anc. C.civ. Art. 49