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Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R · Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme

Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Les organismes visés aux 1° et 3° de l'article R. 211-26 du code du tourisme disposent à tout moment d'une marge de solvabilité calculée selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté, supérieure à la fois :

- à l'exigence de marge de solvabilité, calculée selon les modalités définies à l'article 3 du présent arrêté ;

- au fonds de garantie, calculé selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.

Ces organismes transmettent chaque année au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé de l'économie les éléments démontrant qu'ils respectent les dispositions de l'alinéa précédent, dans les délais définis à l'article 5.