Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relati Art. 13
Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC).
Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.