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FR · Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relati

Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale

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Inhalt

  1. Annexe
  2. Art. 1
  3. Art. 1
  4. Art. 2
  5. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. Art. 3
  7. Section 1 : Définition du temps de travail
  8. Art. 4
  9. Art. 5
  10. Section 2 : Les différents types de régimes de travail
  11. Art. 6
  12. Section 3 : La durée annuelle du temps de travail
  13. Art. 7
  14. Section 4 : L'aménagement et la réduction du temps de travail
  15. Art. 8
  16. Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail
  17. Art. 9
  18. Section 6 : Le travail de nuit
  19. Art. 10
  20. Section 7 : La durée moyenne de travail hebdomadaire maximale
  21. Art. 11
  22. Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
  23. Art. 12
  24. Art. 13
  25. Section 2 : Détermination du départ des périodes de référence de ces repos
  26. Art. 14
  27. Art. 15
  28. Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire
  29. Art. 16
  30. Art. 17
  31. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires
  32. Art. 18
  33. Sous-section 1 : Le régime hebdomadaire avec interruption de service
  34. Art. 19
  35. Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
  36. Art. 20
  37. Section 2 : Les volumes horaires des régimes hebdomadaires et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
  38. Art. 21
  39. Sous-section 1 : Le régime hebdomadaire à 40 h 30 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
  40. Art. 22
  41. Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire à 39 h 25 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
  42. Art. 23
  43. Sous-section 3 : Le régime hebdomadaire à 39 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
  44. Art. 24
  45. Sous-section 4 : Le régime hebdomadaire à 38 h 00 et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)
  46. Art. 25
  47. Section 3 : La prise de service décalée
  48. Art. 26
  49. Section 4 : Les horaires variables
  50. Art. 27
  51. Chapitre 2 : Régimes cycliques
  52. Art. 28
  53. Section 1 : Rythmes de travail
  54. Art. 29
  55. Art. 30
  56. Section 2 : Les cycles de travail en vigueur et leurs modalités d'application
  57. Art. 31
  58. Sous-section 1 : Le cycle de travail en 4/2
  59. Art. 32
  60. Sous-section 2 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 11h08
  61. Art. 33
  62. Sous-section 3 : Le cycle de travail en 2/2 - 3/3 - 2/2/3/2/2/3 en vacation de 12h08
  63. Art. 34
  64. Sous-section 4 : Le cycle de travail en vacation forte
  65. Art. 35
  66. Sous-section 5 : Les cycles spécifiques pour les unités cynotechniques légères (UCL)
  67. Art. 36
  68. Section 3 : La prise de service décalée
  69. Art. 37
  70. Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié
  71. Art. 38
  72. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
  73. Art. 39
  74. Sous-section 1 : Les congés annuels
  75. Art. 40
  76. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement
  77. Art. 41
  78. Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT)
  79. Art. 42
  80. Sous-section 4 : Les repos de pénibilité spécifique (RPS) restitués en temps compensés (TC)
  81. Art. 43
  82. Sous-section 1 : Gestion particulière des repos journaliers manqués des officiers
  83. Art. 44
  84. Sous-section 4 : Gestion particulière pour les personnels administratifs, techniques, scientifiques et les contractuels relevant de l'article 10
  85. Art. 45
  86. Section 4 : Autres congés et absences
  87. Art. 46
  88. Chapitre 1 : Le principe du service supplémentaire
  89. Art. 47
  90. Section 1 : Le régime de permanence
  91. Art. 48
  92. Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence
  93. Art. 49
  94. Art. 50
  95. Section 3 : Le régime d'astreinte
  96. Art. 51
  97. Art. 52
  98. Section 4 : Le rappel au service et le report de repos
  99. Art. 53
  100. Section 5 : Le dépassement horaire
  101. Art. 54
  102. Art. 55
  103. Section 6 : Les modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires
  104. Art. 56
  105. Section 7 : Indemnisation des repos compensateurs de services supplémentaires
  106. Art. 57
  107. Section 8 : Les agents à temps partiel
  108. Art. 58
  109. Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations
  110. Art. 59
  111. Section 2 : Le corps de conception et de direction et les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé
  112. Art. 60
  113. Sous-section 1 : En cas d'événements d'une particulière gravité
  114. Art. 61
  115. Sous-section 2 : En cas d'événements durables et d'une gravité exceptionnelle
  116. Art. 62
  117. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques
  118. Art. 63
  119. Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information
  120. Art. 64
  121. Art. 65
  122. Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
  123. Art. 66
  124. Art. 67
  125. Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités
  126. Art. 68
  127. Art. 69
  128. Section 5 : Les dérogations liées aux contraintes des régimes de travail de nuit
  129. Art. 70
  130. Section 1 : Définition des repos manqués
  131. Art. 71
  132. Art. 72
  133. Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués
  134. Art. 73
  135. Art. 74
  136. Art. 75
  137. Art. 76
  138. Section 3 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers manqués suite à des dépassements horaires non compensés des personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000
  139. Art. 77
  140. Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000)
  141. Art. 78
  142. Art. 79
  143. Art. 80
  144. Art. 81
  145. Art. 82