Arrêté du 12 septembre 2019 pris pour l'application aux juri Art. 2
Chapitre Ier : Principes généraux
Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est possible lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-24