Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois Art. 68
Chapitre II : Emplois des services de l'Etat à l'étranger
Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01