Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnit Art. 2
Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-08