Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle inte Art. 166
Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Au moins deux fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8, procèdent à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui leur sont transmises à cet effet par le directeur général et les responsables mentionnés aux articles 14 à 16, 23 à 27 et 36 à 40 et des incidents significatifs ou majeurs révélés par les procédures de contrôle interne.