Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de Art. 13
Chapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Verweist auf
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de Art. 2
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de Art. 4
- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de Art. 63