Arrêté du 20 juillet 2020 pris en application de l'article R Art. 13
Titre IV : AUTRES DISPOSITIONS
Les agents d'évaluation du comportement en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification d'agent d'évaluation du comportement. Le maintien de leur qualification, dans les conditions définies à l'article 7, intervient au plus tard dans les 3 ans suivants la publication du présent arrêté.