Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures Art. 2
Chapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement
Sous réserve des dispositions des articles R. 422-165 et D. 422-167 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application de l'article L. 543-2 du même code perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01