Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesur Art. 30
Chapitre 1er : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.