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Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités · Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux

Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités Art. 39

Titre VI : COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS DÉFINIS PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX

In KraftAmtlicher Text

I. - Pour chaque discipline sportive, l'Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

II. - Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :

1° De la qualité de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :

a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;

b) Une fédération sportive internationale ;

c) Un organisme sportif international ;

d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou R 331-4-1 du code du sport ;

e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;

2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;

3° De l'accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;

4° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;

5° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;

6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.

III. - L'Autorité nationale des jeux peut n'inscrire dans la liste qu'une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.