Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses Art. 2
I. - Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après le dernier jour de la période de transition mentionnée à l'article 1er.
II. - Les succursales de groupements d'exercice régis par le droit du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat, inscrites sur la liste spéciale du tableau d'un barreau français au dernier jour de la période de transition, peuvent poursuivre leur exercice en France après cette date.
III. - Les succursales d'expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni au dernier jour de la période de transition, inscrites à cette date au tableau de l'ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.
Verweist auf
- Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses Art. 1
- Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses Art. 7