Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 154
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte
Pour l'application aux notaires des articles 57 et 75 à 79, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
Pour l'application aux huissiers des mêmes dispositions, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.
Verweist auf
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 75
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 76
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 77
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 78
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 79