Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par c Art. 2
I. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.