Arrêté du 6 décembre 2021 pris en application des articles 2 Art. 2
1° Le taux mentionné au III de l'article 4 du décret du 10 septembre 2021 susvisé est fixé, au titre de l'année 2020, comme suit :
Revenu fiscal de référence de l'année 2020
Taux de compensation
De 0 à 9 999 euros
80 %
De 10 000 à 19 999 euros
70 %
De 20 000 à 29 999 euros
60 %
De 30 000 à 39 999 euros
50 %
De 40 000 à 59 999 euros
30 %
De 60 000 à 79 999 euros
10 %
A partir de 80 000 euros
0
2° Le taux mentionné aux alinéas précédents est modulé en fonction du nombre de parts compensant le foyer fiscal du demandeur en 2020 comme suit :
Nombre de parts
Coefficient multiplicateur
De 1 part à 2 parts
1
De 2,25 parts à 2,75 parts
1,5
A partir de 3 parts
2
Cette modulation ne peut aboutir à une compensation supérieure à 100 % de la perte de piges.