Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'applicat Art. 2
Les associations ayant procédé à la déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou à la déclaration complémentaire prévue au cinquième alinéa du même article afin de prévoir dans leurs statuts qu'elles accomplissent des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, transmettent au préfet du département de leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte.
Les modifications ultérieures de cette liste font l'objet d'une déclaration complémentaire dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 5 mentionné ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-05