Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains comp Art. 5
Section 1 : Organisation du travail
Tout travailleur isolé fait l'objet d'une surveillance adéquate ou lui permettant de rester en liaison par un moyen de télécommunication.
Les modalités de cette surveillance sont consignées dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.