Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités Art. 8
Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l'énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.