Décret n° 2022-603 du 21 avril 2022 fixant la liste des auto Art. 6
Chapitre II : Activités d'expérimentation et de recherche publique
Les données collectées qui ne sont pas nécessaires aux finalités poursuivies par l'expérimentation ou le projet de recherche ainsi que les données identifiées comme sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-08-30