Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spé Art. 76
Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
L'agent signifie à son administration son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Il est tenu de respecter un préavis de :
1° Huit jours s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois ;
2° Un mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ;
3° Deux mois s'il justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.
L'agent qui ne reprend pas son emploi à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. L'agent qui n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi.
A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-01