Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 27
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et l'accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires.